Précisions sur les textes de loi à propos des collaborateurs libéraux
Cette décision est fondée sur la lettre de l’article 87 du code de déontologie médicale mais aussi sur le principe éthique d’exercice personnel de la médecine. Compte tenu des tensions démographiques et des attentes des jeunes médecins, le CNOM estime qu’on peut cependant continuer à admettre deux solutions conformes à l’esprit du texte. 1) Si la société d’exercice (SCP ou SEL) comporte plusieurs associés professionnels, elle doit pouvoir s’adjoindre le concours de plusieurs collaborateurs libéraux dans la limite du nombre total des associés exerçant dans la société ; le contrat de collaboration conclu avec la SEL devra préciser avec lequel des associés, la collaboration sera mise en œuvre. 2) Si un médecin a trouvé un collaborateur libéral qui n’entend exercer qu’une partie limitée voire très limitée de la semaine comme c’est souvent le cas, le titulaire du cabinet doit pouvoir recruter plusieurs collaborateurs dès lors que la règle suivant laquelle il ne dispose que d’un seul collaborateur à la fois, est respectée. Nous vous rappelons à ce sujet que le contrat doit impérativement comporter l’indication des plages de collaboration.
Vous trouverez ci-joint un arrêt du Conseil d’Etat en date du 11 octobre 2010 confirmant qu’un médecin (ou une société d’exercice) ne peut recourir aux services que d’un seul collaborateur libéral.
< Préc | Suivant > |
---|