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Arbitrage

La chambre Nationale d’arbitrage a pour fonction de faciliter le règlement de différends opposant des personnes physiques et morales dont au moins une est inscrite au Tableau de l’Ordre des Médecins.

Ces différents ne peuvent être ceux relevant de la compétence des juridictions disciplinaires du Conseil National de l’Ordre des Médecins.

Conformément à l’article 56 du code de déontologie médicale, les parties en litige doivent tenter de se concilier au sein de leur conseil départemental. La chambre nationale d’arbitrage sera saisie en vertu soit d’une clause compromissoire soit d’un compromis d’arbitrage et ce en cas d’échec de conciliation.

Le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique ou de 3 arbitres, selon les conventions des parties, choisi(s) en principe sur la liste nationale composée de médecins et d’avocats arrêtée une fois par an par la chambre nationale d’arbitrage. Les arbitres, en acceptant la mission d’arbitrage, signeront une déclaration d’indépendance (les arbitres ne peuvent entre autre pas appartenir au même Tableau ordinal que celui des parties en litige).

Le tribunal arbitral élaborera un projet de procès-verbal d’arbitrage qui sera soumis aux parties :
• Calendrier de remise et d’échange des mémoires
• Des expertises, si nécessaire
• La date et le lieu de l’audience (non publique)
• Le tribunal arbitral statuera soit en droit soit en amiable composition en qualité d’amiable compositeur selon le choix exprimé des parties.

Le pouvoir d’amiable compositeur : pouvoir donné par les parties de statuer non pas en appliquant les règles du droit mais en équité, donc statuer pour une solution juste et motivée.

Les parties peuvent être assistées de leurs avocats et renoncer à l’Appel.

Le Tribunal arbitral rendra sa sentence dans le délai fixé par l’acte de mission (le plus souvent dans les 6 mois).

La sentence sera motivée et répondra aux conclusions des parties.

Le principe du contradictoire est essentiel durant l’ensemble de la procédure.

La sentence est définitive et est rendue en dernier ressort, sauf si les parties en ont décidé autrement dans l’acte de mission.

Cette sentence est confidentielle.

Le comité d’arbitrage fixe en fonction de la nature de l’affaire le montant de la provision d’arbitrage.

La sentence arbitrale rendue aux parties a valeur juridictionnelle, avec la possibilité d’une exécution forcée si nécessaire par le TGI, par une ordonnance d’exéquatur.

L’arbitrage est une alternative au procès, une solution plus rapide pour nos confrères en litige.

Nous vous invitons à relire vos différents contrats et éventuellement adresser à la Commission des contrats un avenant signé par les différentes parties notifiant la clause compromissoire en cas d’échec de conciliation lors d’un conflit.