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Fiche couverture assurancielle

Fiche couverture assurancielle des professionnels de santé libéraux
dans le cadre des réquisitions

La mobilisation des professionnels de santé pour la campagne de vaccination anti-grippale se déroulera dans le cadre du régime juridique des réquisitions, fixé à l'article L.3131-8 du code de la santé publique. 

Cette disposition du code de la santé publique, créée par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et recodifiée par la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, prévoit que si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifient, le préfet de département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice. 

Ces réquisitions sont distinctes des réquisitions effectuées par le préfet pour compléter le tableau de permanence des soins, qui relèvent des dispositions des articles R.4127-77 et R.6315-4 du code de la santé publique.

Concernant la campagne de vaccination, le gouvernement souhaite que les personnes mobilisées soient au départ volontaires pour être réquisitionnées, à défaut de volontaires suffisants, les réquisitions s'effectueront donc sur un mode plus impératif.

En tout état de cause, que le professionnel de santé libéral soit réquisitionné, en application des dispositions de l'article L.3131-8 du code de la santé publique, pour participer à la campagne de vaccination, sur la base du volontariat ou non, il bénéficiera en matière de couverture assurancielle des dispositions suivantes :

  • En cas de dommages causés aux patients : le professionnel de santé libéral continuera à bénéficier de la couverture de son assurance en responsabilité civile professionnelle, qui se retournera contre l'Etat si la réquisition a provoqué une aggravation du risque.
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  • En cas de dommages subis par le professionnel de santé libéral dans le cadre de la réquisition : en application du 2ème alinéa de l'article L.3133-6 du code de la santé publique, l'Etat prendra en charge les dommages subis par le professionnel (y compris en cas de décès), sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (violence intentionnelle par exemple).

En application des jurisprudences traditionnelles du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, le montant de l'indemnité doit couvrir l'ensemble des dépenses consécutives au dommage, le manque à gagner qui en résulte et l'incapacité permanente qui peut advenir.

Aucun jour de carence n'est prévu.