L'article L145-2 du Code de la sécurité sociale est relatif aux sanctions applicables aux médecins pour des fautes commises dans l'exercice de la profession au préjudice de la sécurité sociale ou des assurés sociaux, qui sont prononcées par les juridictions dites du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale. L'article L4124-6 du Code de la santé publique prévoit quant à lui l'application de sanctions aux médecins pour les manquements déontologiques commis dans l'exercice de la médecine, qui sont prononcées par les formations disciplinaires de l'ordre des médecins.
La question a été posée au Conseil constitutionnel de savoir si l'application cumulative de ces deux régimes de sanction était contraire à la Constitution.
Dans une décision du 17 janvier 2013 (QPC n°2012-289), le Conseil a rappelé qu'il était de jurisprudence constante qu'en cas de cumul de poursuites différentes pour des mêmes faits, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les sanctions prévues par le Code de la sécurité sociale ne sont pas cumulables avec les peines prévues par le Code de la santé publique, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution. Ces dispositions s'appliquent au cumul des sanctions prévues par les articles visés ci-dessus, quel que soit l'ordre dans lequel les procédures ont été engagées ou les condamnations prononcées.
< Préc | Suivant > |
---|